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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant les dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre et matériels assimilés, d'une licence de transferts de produits liés à la défense ou d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de toutes catégories)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 juin 2024 modifiant les dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre et matériels assimilés, d'une licence de transferts de produits liés à la défense ou d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments de toutes catégories)


L'arrêté du 2 juin 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le I de l'article 1er est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) Les matériels de guerre et matériels assimilés répondant à la définition des marchandises non Union au sens des 22 et 24 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union dans les cas suivants :
« 1. Lorsqu'ils sont déclarés sous le régime de transit ;
« 2. Lorsqu'ils sont transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ;
« 3. Lorsqu'ils sont réexportés après placement sous dépôt temporaire dans des installations de stockage temporaire ou dans des locaux agréés aux fins de ce dépôt ; »
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) Les matériels de guerre et matériels assimilés transbordés en escale dans les ports et les aéroports de France lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou à les porter ; »
3° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation ou réexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article R. 2335-3 du code de la défense et de l'article R. 316-31 du code de la sécurité intérieure.
« Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ; »
4° Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Les matériels réexportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés au destinataire identifié sur l'autorisation d'exportation initiale.
« Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ; »
5° A la fin du f est, sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, de son repreneur » ;
6° Après le i, sont insérés un i bis et un i ter ainsi rédigés :
« i bis) Les armes, leurs systèmes d'alimentation et munitions réexportés, dont le port a été autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;
« i ter) Les équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, réexportés en suite d'une importation temporaire à l'occasion d'une mission de sécurité en France prévue à l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ; »
7° Au k, les références : « R. 312-13, R. 312-21 à R. 312-26, R. 312-37 et R. 312-38, R. 312-40 à R. 312-42, R. 312-44 et R. 312-52 » sont remplacées par les références : « R. 312-22 à R. 312-25-1 ».
II.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « 7° du I de l'article L. 2335-18 du code de la défense » est remplacée par la référence : « 3 de la deuxième partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé » ;
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les transferts nécessaires dans le cadre d'opérations de réparation ou d'entretien effectuées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en retour après ces opérations en France ; »
3° Au 7°, les mots : « portant sur des retours » sont supprimés ;
4° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les transferts portant sur des retours d'équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, introduits en France à l'occasion d'une mission de sécurité en France prévue à l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure. »
III.-L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article 2 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour l'application des a, c et c bis du I de l'article 1er à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna ».