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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat)


Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'administration est subrogée à l'agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières.
« Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière d'invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. » ;
2° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-L'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical.
« La durée de ces congés peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue.
« L'agent contractuel en congé de maladie perçoit :
« 1° Au cours des trois premiers mois, la totalité de son traitement ;
« 2° Au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci. » ;


3° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent contractuel perçoit pendant son congé de grave maladie la totalité de son traitement la première année puis 60 % de celui-ci les deux années suivantes. » ;
c) La première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° L'article 28 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-L'ensemble des services effectués en qualité d'agent public pour le compte des personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits aux congés prévus aux articles 12 et 13 du présent décret. »