L'article 12 est modifié comme suit :
1° Au 12. B, après les mots : « fichier spécifique des véhicules des domaines, », est ajouté l'alinéa suivant :
«-un justificatif technique de conformité répondant aux dispositions de l'un des paragraphes a, b, c, d, f de l'article 1. E. 2 du présent arrêté, » ;
2° Les mots : « qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « qu'après application de l'article 12. B du présent arrêté » ;
3° Les dispositions du 12. E sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 12. E.-Véhicule démuni de justificatif d'immatriculation
« Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé mais dépourvu de justificatif d'immatriculation valide, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :
« 12. E. 1. Justificatifs administratifs
«-une demande de certificat d'immatriculation,
«-les justificatifs d'identité et d'adresse,
«-le justificatif d'assurance du véhicule,
«-le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,
« 12. E. 2. Justificatifs techniques de conformité
« un justificatif technique de conformité répondant aux dispositions de l'un des paragraphes a, b, c, d ou f de l'article 1. E. 2 du présent arrêté.
« 12. E. 3. Justificatifs fiscaux
« a) un certificat 846 A délivré par le service des douanes pour les véhicules importés d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe I du présent arrêté.
« b) Pour les autres véhicules, provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense.
« 12. E. 4. Visite ou contrôle technique
«-la preuve d'un contrôle technique. »