L'article 4. D, est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « d'un PTAC ≤ 3,5 tonnes » sont supprimés.
2° Après les mots : « Peut être affecté à la démonstration », les mots : « tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.). » sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-tout véhicule léger soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.) ;
«-tout véhicule lourd soumis à immatriculation, répondant aux conditions précitées, de catégorie internationale N2 ou N3, dont la source d'énergie est EL, H2, HE ou HH. »
3° Au IV, les mots : « en préfecture » sont remplacés par les mots : « auprès du ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ».