L'article 11-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception. »