A l'article 35-3-2, les mots : « l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience » sont remplacés par les mots : « l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience, pour les fonctions au siège, et des réquisitions écrites et orales, pour les fonctions du parquet ».