L'article 35-3-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette formation comprend une première période de 10 à 15 jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la première période de formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3. »