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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire)


Le premier alinéa de l'article 35-3 est ainsi rédigé :
« Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. La durée de cette formation est de 10 à 15 jours. Ces candidats effectuent en outre, sur une période de six mois, un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation probatoire pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2. »