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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire)


Le décret du 9 mars 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 38 du décret du 9 mars 1994 susvisé est supprimé ;
2° Le titre III du décret du 9 mars 1994 susvisé est complété par un sous-titre ainsi rédigé :


« Sous-titre III
« AUTRES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE


« Art. 44-1.-Lorsqu'il est appelé à délibérer en application des articles 9-2,72,76-4 et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à son siège.
« La demande d'avis est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du conseil.
« L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et communiqué au ministre de la justice.
« Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.
« Chaque formation du conseil peut, pour préparer ses travaux, se réunir à l'initiative de son président qui peut inviter le directeur des services judiciaires ou toutes personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister à ces réunions.
« Le rapporteur prend connaissance des dossiers des magistrats intéressés comme il est dit aux articles 38 et 38-1.
« Les dispositions de l'article 39 sont applicables. »