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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 pris pour l'application des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire)


L'article 36-1 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est remplacé par un article 36-1 ainsi rédigé :


« Art. 36-1.-Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.
« La même obligation s'applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions ou un placement en détachement, lorsqu'il se propose d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
« L'information porte sur le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice. Elle est accompagnée de toute pièce justificative.
« La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature.
« Dans les quatre mois de l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé que le Conseil supérieur de la magistrature s'oppose à l'exercice de l'activité envisagée pour l'un des motifs prévus à l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
« Tout changement d'activité survenant en cours de détachement, de disponibilité ou dans le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, sous les mêmes conditions. »