Après l'article 35-10, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'une disponibilité
« Art. 35-11. - La réintégration du magistrat à l'issue d'une période de disponibilité d'office pour raison de santé a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
« Art. 35-12. - Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration du magistrat est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l'exercice des fonctions judiciaires, par un médecin agréé désigné dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
« L'avis médical rendu par le médecin agréé peut être contesté devant le conseil médical saisi dans les conditions prévues par le même décret. »