Le décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 17 est abrogé ;
2° A l'article 21, premier alinéa, les mots : «, et âgés de quarante ans au plus tard le 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 32-1, les mots : « et âgées de quarante au plus au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article 33 est supprimé ;
5° L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée. »