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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-632 du 28 juin 2024 relatif à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques et pris en application de l'article L. 115 9 du code du patrimoine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-632 du 28 juin 2024 relatif à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques et pris en application de l'article L. 115 9 du code du patrimoine)


Au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Restes humains appartenant aux collections publiques


« Art. R. 115-11.-Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé de la culture.
« Cet Etat indique dans sa demande :
« 1° la désignation et le lieu de conservation des restes humains dont la restitution est demandée ainsi que tout élément permettant de préciser l'objet de la demande ;
« 2° au regard de la remise à des fins funéraires, les rites, pratiques ou actions que l'Etat demandeur envisage ;
« 3° le cas échéant, le groupe humain, au sens du 1° de l'article L. 115-6, au nom duquel la demande est formulée ;
« 4° tout autre élément utile à l'instruction de la demande et à la vérification de la réunion des conditions légales.
« Lorsque les restes humains relèvent des collections conservées par un établissement public national ou une collectivité territoriale, le ministre chargé de la culture informe, dans les meilleurs délais, la personne publique concernée ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de cet établissement.


« Art. R. 115-12.-I.-La demande est instruite par le ministre chargé de la culture.
« La personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés est associée à cette instruction ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de l'établissement public concerné. Le ministre chargé de la culture peut demander à la personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés la transmission dans un délai qu'il fixe de tout élément en sa possession permettant d'apprécier si les conditions fixées à l'article L. 115-5 sont réunies.
« II.-Lorsque la demande concerne des restes humains dont l'identification est incertaine, le comité scientifique prévu à l'article L. 115-7 est constitué en concertation avec l'Etat demandeur. Les membres sont choisis en raison de leur compétence scientifique et muséale en fonction de la nature des travaux à conduire. Ceux désignés au nom du Gouvernement français le sont par le ministre chargé de la culture après consultation, le cas échéant, du ministre de tutelle de l'établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 115-11.
« Le comité détermine les modalités d'organisation de ses travaux. Les conditions d'exercice de sa mission sont formalisées par l'adoption d'un document de cadrage qui fixe une date prévisionnelle de fin de ses travaux que le comité peut modifier en fonction de leur progression.
« Il conduit tous les travaux documentaires, archivistiques et scientifiques, y compris anthropologiques, nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« Le rapport du comité scientifique est adressé aux personnes publiques concernées.


« Art. R. 115-13.-Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8, ou tout refus, est notifié à l'Etat demandeur par la voie diplomatique. A compter de sa publication au Journal officiel, les modalités et délais de remise matérielle des restes humains sont convenus en commun avec cet Etat.


« Art. R. 115-14.-Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de l'Etat demandeur. Cette publication s'effectue sur le site internet du ministère chargé de la culture, dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 115-13. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. »