Le critère mentionné au troisième alinéa de l'article 1 est rempli par les établissements de santé disposant de l'autorisation prévue au 4° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2023.
Le critère mentionné au huitième alinéa de l'article 1 est remplit par les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs conformément au D. 6124-104 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2023.