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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C))


La respiration de l'oxygène pur est autorisée à une pression relative inférieure ou égale à 1 200 hectopascals.
Lors de situations exceptionnelles, sur décision et présence médicales hyperbares, l'oxygène pur peut être utilisé jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 1 500 hectopascals.
Au-delà d'une pression relative de 1 500 hectopascals, la pression partielle d'oxygène du mélange gazeux respiré ne peut excéder 2 200 hectopascals.