La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie (partie réglementaire) du code du travail est ainsi modifiée :
1° La première sous-section est complétée par un article D. 5424-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5424-7-1.-Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. » ;
2° L'article D. 5424-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
b) Au 2° de de l'article D. 5424-8, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « des territoires » ;
3° A l'article D. 5424-10, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
4° L'article D. 5424-26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient un I.
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le montant obtenu à l'article D. 5424-25 peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé, le cas échéant, annuellement par les arrêtés mentionnés à l'article D. 5424-39. » ;
5° A l'article D. 5424-36, les mots : « le salaire horaire d'un manœuvre de l'industrie du bâtiment » sont remplacés par les mots : « le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-6. » ;
6° L'article D. 5424-40 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », est inséré le mot : « minimum » ;
b) La seconde phrase est supprimée.