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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-630 du 28 juin 2024 relatif au régime particulier d'indemnisation des salariés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-630 du 28 juin 2024 relatif au régime particulier d'indemnisation des salariés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries)


La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie (partie réglementaire) du code du travail est ainsi modifiée :
1° La première sous-section est complétée par un article D. 5424-7-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 5424-7-1.-Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. » ;
2° L'article D. 5424-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
b) Au 2° de de l'article D. 5424-8, les mots : « de l'équipement » sont remplacés par les mots : « des territoires » ;
3° A l'article D. 5424-10, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ;
4° L'article D. 5424-26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient un I.
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le montant obtenu à l'article D. 5424-25 peut être révisé à la baisse pour la part correspondant aux arrêts de travail résultant de périodes de canicule, selon un pourcentage fixé, le cas échéant, annuellement par les arrêtés mentionnés à l'article D. 5424-39. » ;
5° A l'article D. 5424-36, les mots : « le salaire horaire d'un manœuvre de l'industrie du bâtiment » sont remplacés par les mots : « le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-6. » ;
6° L'article D. 5424-40 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « montant », est inséré le mot : « minimum » ;
b) La seconde phrase est supprimée.