L'article 46 est ainsi modifié :
1° Les 1 à 3 deviennent respectivement 2 à 4 ;
2° Après le premier alinéa, il est rétabli un 1 ainsi rédigé :
« 1. L'opérateur démontre l'absence de risque de collision en orbite vis-à-vis des stations habitées suite aux manœuvres de désorbitation et de retour sur Terre. » ;
3° Au 3, dans sa rédaction issue du 1° du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où une zone de retombée se situe dans une région caractérisée par un fort trafic maritime, aérien, ou par la présence de plates-formes pétrolières fixes et occupées, une analyse particulière doit être menée, dans le cadre de l'article 15 de l'arrêté du 23 février 2022 susvisé. »