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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


Après l'article 41-7, tel qu'il résulte de l'article 36 du présent arrêté, il est inséré une section 4 intitulée : « Prévention de la saturation des orbites », qui comprend les article 41-8 à 41-14 ainsi rédigés :


« Art. 41-8.-Obligation de retrait de service.
« 1. Les systèmes spatiaux doivent être conçus, produits et mis en œuvre de telle sorte que, à l'issue de leur phase opérationnelle, ils effectuent un retrait de service soit par :


«-une libération de l'attraction terrestre ;
«-une rentrée atmosphérique, contrôlée ou non ;
«-une mise sur orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B ;
«-une mise sur orbite cimetière au-dessus de la région protégée B.


« 2. S'agissant des objets spatiaux situés, pendant leur phase opérationnelle, sur une orbite incluse dans la région protégée A ou la traversant, seule une libération de l'orbite opérationnelle par une rentrée atmosphérique est autorisée.
« 3. S'agissant des objets spatiaux situés, pendant leur phase opérationnelle, sur une orbite incluse dans la région protégée B ou la traversant : si l'orbite cimetière visée par l'objet spatial après les manœuvres de retrait de service a une excentricité inférieure à 0,1, elle doit être située au-dessus de la région protégée B.


« Art. 41-9.-Durée de vie orbitale maximum avant une rentrée atmosphérique.
« Dans le cas où le retrait de service de l'objet spatial conduit à une rentrée atmosphérique, la durée résiduelle en orbite ne peut excéder :


«-trois ans pour les systèmes ayant une phase opérationnelle inférieure à 1 an ; ou
«-trois fois la durée de la phase opérationnelle et dans tous les cas, ne peut excéder vingt-cinq ans.


« Cette durée résiduelle en orbite est considérée dès l'absence de capacité de manœuvre.
« Au titre de cet article, la phase opérationnelle est entendue comme débutant à la prise de maîtrise de l'objet considéré par l'opérateur initial.


« Art. 41-10.-Caractéristiques d'une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B.
« Une orbite cimetière entre la région protégée A et la région protégée B, doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles et les incertitudes associées, dans les cent ans qui suivent la fin de la phase de retrait de service, l'objet spatial ne revienne ni dans la région protégée A, ni dans la région protégée B, ni n'interfère avec les orbites opérationnelles des constellations déjà présentes entre ces deux régions.


« Art. 41-11.-Caractéristiques d'une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B.
« Une orbite cimetière au-dessus de la région protégée B doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, l'objet spatial ne revienne pas dans la région protégée B.


« Art. 41-12.-Fiabilité des opérations de retrait de service.
« La probabilité de pouvoir effectuer avec succès les opérations de retrait de service (incluant les opérations de passivation ainsi que les manœuvres de retrait de service) doit être égale ou supérieure à 0.9.


« Art. 41-13.-Limitation de l'orbite des objets spatiaux non manœuvrants.
« Les systèmes non équipés d'élément propulsif permettant de modifier l'orbite doivent être conçus, produits et mis en œuvre pour des orbites dont l'apogée est inférieure à 600 Km.


« Art. 41-14.-Emissions radioélectriques.
« L'opérateur doit se conformer à la réglementation applicable en matière de radiofréquence à partir de son orbite opérationnelle et doit se coordonner en vol avec les autres opérateurs pour éviter toute interférence radioélectrique. »