Après l'article 40, sont insérés des articles 40-1 et 40-2 ainsi rédigés :
« Art. 40-1. - Destruction intentionnelle.
« 1. L'opérateur doit éviter la destruction intentionnelle de tout objet spatial en orbite.
« 2. Lorsque l'opérateur entend procéder à une destruction intentionnelle, il fait état de sa nécessité auprès du ministre chargé de l'Espace. Ces destructions ne peuvent avoir lieu qu'à des altitudes suffisamment basses pour limiter la durée de vie en orbite des fragments produits.
« Art. 40-2. - Dispositifs pour le retrait actif de débris.
« Tout objet spatial doit être conçu, produit ou mis en œuvre de façon à faciliter, après son retrait de service, une éventuelle saisie ou capture par un véhicule de service de type RAD (Retrait Actif de Débris). »