L'article 23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « de l'élément propulsif » sont remplacés par les mots : « du ou des éléments de lanceur » ;
b) Les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « et faisant l'objet » ;
c) Les mots : « les eaux territoriales » sont remplacés par les mots : « la mer territoriale » ;
2° Les 2 et 3 deviennent respectivement les 3 et 4 ;
3° Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. Dans le cas où le lanceur comporte des éléments faisant l'objet d'un retour sur site, l'opérateur de lancement se conforme à la réglementation applicable propre au dit site.
« S'agissant d'une opération de retour sur un site autre que le Centre spatial guyanais, l'opérateur doit apporter les éléments demandés au titre du deuxième alinéa de l'article 27 du présent arrêté.
« Dans le cas spécifique d'un retour d'éléments de lanceur sur un site d'atterrissage déporté en mer (par exemple, barge ou navire), la zone de retombée associée à une probabilité de 99,999 % ne doit pas interférer avec le territoire de tout Etat. En cas d'interférence avec la mer territoriale d'un Etat, l'accord de ce dernier devra être obtenu. » ;
4° Au 3, dans sa rédaction issue du 2° du présent article, après les mots « (rail maritime essentiellement) », sont insérés les mots : « ou aérien, » ;
5° A la fin du premier alinéa du 4, dans sa rédaction issue du 2° du présent article, sont ajoutés les mots : «, en lien avec les autorités du site de lancement et/ ou de retour » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.