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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « système » est remplacé par le mot : « véhicule » ;
2° Au dernier alinéa du 1 :
a) A la première phrase, le mot : « poudre » est remplacé par les mots : « propergols solides ou hybrides » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « dans la région protégée B » sont remplacés par les mots : « dans les régions protégées A et B » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
3° Au 3 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'objet spatial » sont remplacés par les mots : « du ou des éléments de lanceur orbités » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « les structures, », sont insérés les mots : « les opérations de passivation décrites au 4 du présent article, » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si un étage orbité de lanceur ne peut effectuer sa rentrée contrôlée telle que prévue, il doit être passivé de manière sûre et maîtrisée. » ;
4° Au 4 :
a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, tous ses éléments soient passivés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'épuisement des réserves d'énergie à bord » sont remplacés par les mots : « leur épuisement » ;
c) A la fin du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « ou l'ensemble des équipements directement alimentés par ces moyens de production d'énergie soient placés dans un état tel qu'ils ne présentent pas de risque de générer des débris » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«-à l'issue de la phase de retrait de service le lanceur doit être dans un état stable à énergie interne minimale. » ;


5° Au 5 :
a) Au début du deuxième alinéa, la mention : « a) » est supprimée ;
b) Au troisième alinéa :


-au début, la mention : « b) » est supprimée ;
-après le mot : « exceptionnel » sont insérés les mots : «, dûment justifié, » ;
-le mot : « il » est remplacés par les mots : « le lanceur » ;
-les mots : « de préférence » est supprimé ;
-les mots : « ou, à défaut, par la mise sur une orbite dont le périgée reste, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, au-dessus de la région protégée A » sont supprimés ;
-il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'opérateur de lancement doit également justifier qu'il met en œuvre les moyens nécessaires pour minimiser la durée en orbite des éléments constitutifs du lanceur traversant la région protégée A, cette durée devant être inférieure ou égale à 25 ans après le retrait de service. » ;


c) Les c et d sont abrogés ;
6° Au 6 :
a) Au deuxième alinéa :


-au début, la mention : « a) » est supprimée ;
-après les deux occurrences des mots : « éléments constitutifs », il est inséré le mot : « orbités » ;
-le mot : « l'opération » est remplacé par les mots : « la phase de retrait de service » ;


b) Au début du dernier alinéa, la mention : « b) » est supprimée ;
7° Le 7 devient le 8 ;
8° Le 7 est ainsi rétabli :
« 7. Cas particulier des missions vers les points de Lagrange ou avec orbite de libération.
« L'opérateur de lancement doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter que les éléments constitutifs du lanceur ne reviennent ni dans la région protégée B, ni dans la région protégée A, dans les 100 ans qui suivent la fin de la phase de retrait de service. Pour cela, l'opérateur prendra les moyens nécessaires pour mettre en œuvre une manœuvre de libération ou de génération d'un incrément de vitesse par le lanceur. Par ailleurs, la démonstration du non croisement des régions protégées devra être produite au mieux de l'état de l'art des méthodes de calcul orbital. » ;
9° Au 8, dans sa rédaction issue du 7° du présent article :
a) Les quatre occurrences du mot : « manœuvres » sont remplacées par le mot : « opérations » ;
b) Les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5,6 et 7 » ;
c) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Les fragmentations intentionnelles d'éléments du lanceur sont interdites. »