L'article 20 est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) Au a :
-à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « (hors phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables) » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « phase de lancement » sont remplacés par les mots : « phase de vol comprise entre le décollage et la satellisation du véhicule de lancement » ;
b) Au b :
-à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « (hors phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables) » ;
-à la première phrase du deuxième alinéa : les mots : « de retour » sont remplacés par les mots : « comprise entre la satellisation du véhicule de lancement et le retour sur Terre » et les mots : « l'élément » sont remplacés par les mots : « chaque élément » ;
-à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'impossibilité » sont remplacés par les mots : «, dûment justifié, où l'opérateur n'est pas en mesure » et les mots : « prévue ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l'article 21 » ;
c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Risque pour la phase de récupération des éléments de lanceur réutilisables :
« 2*10-5 pour la phase de récupération de chaque élément du lanceur prévu d'être réutilisé.
« Dans le cas d'un étage réutilisable orbité, l'opérateur de lancement met en œuvre la rentrée contrôlée sur site conformément aux 1 et 5 de l'article 21 et au 2 de l'article 23 du présent arrêté.
« Dans le cas d'un étage réutilisable non orbité, l'opérateur de lancement met en œuvre la phase de récupération sur site conformément au 2 de l'article 23 du présent arrêté. » ;
2° Au 2 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en orbite », sont insérés les mots : «, phase de récupération d'un étage réutilisable » ;
b) Au quatrième alinéa :
-les mots : « à la rentrée ou » sont supprimés ;
-à la fin, sont ajoutés les mots : « et au retour sur Terre de tout élément du Lanceur » ;
c) A la fin du sixième alinéa, sont ajoutés les mots : «, y compris, le cas échéant, pendant la phase de récupération » ;
3° Au 3, après le mot : « prescrites », sont insérés les mots : «, notamment pour les cas spécifiques des routes maritimes et aériennes ».