L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du volet » sont remplacés par les mots : « en vol, anomalie majeure en vol et » ;
2° Au second alinéa :
a) Au début, il est inséré la mention : « 1.° » ;
b) A la première phrase, les mots : « véhicule de lancement » sont remplacés par le mot « lanceur » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Dans le cas d'une anomalie majeure en vol remettant en cause l'étude de dangers et les actions en réduction de risques associées, l'opérateur de lancement doit organiser une commission d'enquête, pour analyser les causes de l'anomalie rencontrée et identifier les mesures correctives à mettre en œuvre permettant le retour en vol, en y associant des experts du Centre national d'études spatiales
« A l'issue de la commission d'enquête et préalablement au retour en vol, l'opérateur de lancement doit présenter au Centre national d'études spatiales, en particulier aux agents habilités au titre de l'article 7 de la loi du 3 juin 2008 susvisée du Centre national d'études spatiales concernés :
«-les résultats des investigations réalisées ;
«-les recommandations émises par la commission d'enquête et le plan d'action qui en découle ;
« Puis fournir les documents suivants :
«-le rapport de la commission d'enquête ;
«-les éléments justificatifs démontrant la prise en compte des recommandations émises par la commission d'enquête ;
«-le cas échéant, la mise à jour des documents répondant aux articles 4 à 10 de l'arrêté du 23 février 2022 mentionné au 1 du présent article. »