L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les plans de maîtrise des risques suivants » sont remplacés par les mots : « un rapport de maîtrise des risques liés à la mise en œuvre de l'opération spatiale. Ce rapport identifie » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-pour les événements redoutés identifiés dans l'étude des dangers, les mesures qui permettent de réduire le risque à un niveau acceptable ;
«-pour les impacts identifiés dans l'étude d'impact, les choix de conception, d'opération, de production ou mesures compensatoires qui ont permis de réduire l'impact sur l'environnement et la santé publique ; »
3° Au quatrième alinéa, la référence à l'article 21 est remplacée par la référence à l'article 40 ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; »
5° Au cinquième alinéa, la référence aux articles 20,23 et 24 sont remplacées par la référence aux articles 44 à 46 ;
6° Le sixième alinéa est supprimé ;
7° Au septième alinéa, la référence à l'article 22 est remplacée par la référence aux articles 41 à 41-7 ;
8° Au huitième alinéa, la référence à l'article 25 est remplacée par la référence à l'article 42 ;
9° Au dernier alinéa, la référence à l'article 26 est remplacée par la référence à l'article 43.