L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que l'impact en matière de génération de débris spatiaux » sont remplacés par les mots : « et spatial ainsi que sur la santé publique » ;
2° Au dernier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « sur l'environnement de l'opération et les mesures prises modérant les impacts négatifs » sont remplacés par les mots : « attendus sur l'environnement terrestre et spatial de l'opération » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « en particulier, les débris créés ou susceptibles d'être créés par la mise en œuvre de l'objet spatial » sont remplacés par les mots : « notamment, le cas échéant » ;
3° A la fin, sont ajoutés des 1 à 4 ainsi rédigés :
« 1. Pour toute mise en œuvre d'un objet spatial ou d'un groupe d'objets spatiaux coordonnés :
«-les débris créés ou susceptibles d'être créés dans l'espace extra-atmosphérique ;
«-l'impact sur la densité du trafic spatial et en particulier sur le trafic préexistant (interférences physiques et radioélectriques, y compris laser, avec les autres objets spatiaux).
« 2. Pour les éléments susceptibles d'atteindre le sol :
«-l'empreinte et la toxicité pour l'environnement et la santé publique ;
«-le risque létal lié à la retombée sur Terre des fragments.
« 3. Les choix d'architecture des objets spatiaux faisant l'objet d'une rentrée et les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.
« 4. Pour les méga-constellations définies à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, l'impact optique et radio fréquence attendu pour les observations astronomiques depuis le sol ou l'espace.
« 5. Pour un objet atterrissant sur un corps extra-terrestre le niveau de contamination planétaire. »