L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le 3 devient le 4 ;
2° Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. Dans le cas où une attestation de conformité préliminaire a été délivrée précédemment, la notice générale de conformité pourra s'appuyer sur tout ou partie des éléments justificatifs transmis au titre de l'article 11 du décret du 9 juin 2009 susvisé. ».