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Article AUTONOME (Décision n° 2024-579 du 5 juin 2024 autorisant la SARL SDN à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Marseille local)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-579 du 5 juin 2024 autorisant la SARL SDN à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Marseille local)


ANNEXE II
ENGAGEMENTS DE COUVERTURE ET AGRÉMENTS DES SITES


2.1. Engagement de couverture des allotissements


La société opérateur de multiplex s'engage à respecter le taux de couverture effectif d'au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement mentionné à l'annexe I.
En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.


2.2. Agrément des sites


L'opérateur de multiplex doit soumettre à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 10 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans l'annexe III.
L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 et accords bilatéraux). En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).


2.3. Eléments techniques à communiquer


L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.


2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés


Les caractéristiques techniques des signaux émis doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières par l'ARCOM en fonction des retours d'expérience.