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Article 56 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2024 portant approbation des statuts et du règlement intérieur de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC))

Article 56 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2024 portant approbation des statuts et du règlement intérieur de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC))


Déontologie


Les administrateurs de l'IRCANTEC doivent agir dans l'intérêt exclusif de l'Institution, avec le souci constant de préserver son image et sa réputation. A cette fin, les administrateurs sont tenus au respect des règles de la Charte de déontologie IRCANTEC adoptée par le conseil d'administration.
Lors de chaque début de séance du conseil d'administration, le président mentionne la charte de déontologie et notamment l'obligation de déport des administrateurs présentant un lien d'intérêt.
Les administrateurs doivent indiquer toute survenance de situation portant à conflit d'intérêts dès lors qu'elle pourrait interférer sur les missions qui leur sont confiées.
Les administrateurs doivent compléter et remettre au président de l'Institution une déclaration des mandats et participations pour leur permettre de recenser et d'indiquer toute survenance de situation portant à conflit d'intérêts dès lors qu'elle pourrait interférer sur les missions qui leur sont confiées. Elle est actualisée à l'initiative de l'intéressé dès que cela est nécessaire. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes qui apportent leur concours au conseil d'administration ou à la commission de pilotage technique et financier (chargée des placements), notamment les gestionnaires ou mandataires.
Les administrateurs ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du conseil d'administration ou de la commission de pilotage technique et financier qu'une fois la déclaration transmise.
Ils ne peuvent, sous réserve d'encourir des sanctions pénales, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée.
En matière financière, les administrateurs détenteurs d'une information privilégiée se doivent de ne pas utiliser cette information, ni pour leur compte propre, ni au profit d'un tiers. Tout administrateur doit refuser d'un tiers tout cadeau ou avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme et de quelque montant que ce soit, d'une façon directe ou indirecte.
Le service gestionnaire tient un registre des signalements déontologiques. Les membres du conseil d'administration et les membres des commissions sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de la sécurité sociale. Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur du service gestionnaire.