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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-620 du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-620 du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent)


La section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi rétablie :


« Section 2
« Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux


« Art. D. 162-1-12.-I.-L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut déclarer par tout moyen à l'organisme mentionné au même article le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Lorsque l'assuré ou l'ayant droit est mineur, la déclaration de l'infirmier référent est réalisée avec l'accord d'au moins un des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.
« II.-La déclaration de l'infirmier référent peut être faite à compter de la notification de la décision de suppression de la participation de l'assuré prévue au premier alinéa de l'article R. 160-13 du présent code.
« III.-L'infirmier référent informe l'assuré de la possibilité de renseigner le nom de l'infirmier référent dans son espace numérique de santé.
« IV.-L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-12-2-1 du présent code peut à tout moment changer d'infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration dans les conditions prévues au I du présent article.
« Il peut, à tout moment, renoncer au bénéfice de la déclaration du nom de l'infirmier référent. Il en informe par tout moyen l'organisme mentionné à l'article L. 162-12-2-1 du présent code.
« V.-L'infirmier référent assure la coordination des soins de l'assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente. »