I. - Le masseur-kinésithérapeute répondant aux conditions prévues à l'article 1er peut, à titre expérimental, prendre en charge sans prescription médicale les patients dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
2° Dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
II. - Le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.