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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-618 du 27 juin 2024 relatif à l'expérimentation permettant aux masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé d'exercer leur art sans prescription médicale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-618 du 27 juin 2024 relatif à l'expérimentation permettant aux masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé d'exercer leur art sans prescription médicale)


I. - Le masseur-kinésithérapeute répondant aux conditions prévues à l'article 1er peut, à titre expérimental, prendre en charge sans prescription médicale les patients dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
2° Dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
II. - Le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.