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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 portant diverses mesures dans le domaine des armes)


Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 312-10, il est inséré un article R. 312-10-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 312-10-1.-Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet de la demande d'autorisation. » ;


2° A l'article R. 312-11, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « d'autorisation et » ;
3° L'article R. 312-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « et R. 312-5 » sont remplacés par les mots : «, R. 312-5 et R. 312-10-1 » ;
4° L'article R. 312-14 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Au second alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « de renouvellement et » ;
5° L'article R. 312-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois : » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11, aux personnes suivantes : » ;
6° L'article R. 312-39-1 est déplacé au début du sous-paragraphe 8 du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 ;
7° L'article R. 312-51 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 312-51.-Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91. Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le préfet informe sans délai le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile de cette déclaration.
« Le cas échéant, cette personne dispose d'un délai de douze mois à compter de sa déclaration pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41-1 ou R. 312-42. L'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont déposés auprès d'un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante et inscrits à ce titre au livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 au plus tard trois mois à compter de la déclaration prévue au premier alinéa. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
« Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, la personne ne remplit pas les conditions fixées à cet alinéa, elle se dessaisit de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou fait neutraliser l'arme. » ;


8° Après l'article R. 312-51, il est inséré un article R. 312-51-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 312-51-1.-Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, s'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-74, sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91.
« Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 312-74, le professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d'identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;


9° A l'article R. 312-54, après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L'acquisition des armes du 12° de la catégorie C ; »
10° L'article R. 312-55 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 312-55.-Toute personne mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91. Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cette arme ou élément d'arme, est joint à la déclaration dans un délai de trois mois. A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75. La présence de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 dans le compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6. » ;


11° Après l'article R. 312-55, il est inséré un article R. 312-55-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 312-55-1.-Toute personne mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de catégorie C, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, s'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-74, sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91.
« Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 312-74, le professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d'identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;


12° La première phrase du dernier alinéa de l'article R. 312-56 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et du 9° » sont remplacés par les mots : «, du 9° et du 12° » ;
b) Les mots : « placé sous pli fermé, » sont supprimés ;
13° Au premier alinéa de l'article R. 312-58-1, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « ou une arme d'alarme et de signalisation » ;
14° La sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article R. 312-73-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 312-73-1.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions selon lesquelles est organisée la vente aux enchères mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-9 ainsi que les modalités de répartition du coût de cette vente entre l'Etat et la personne intéressée. » ;


15° Au 4° de l'article R. 312-74, après le mot : « destruction », sont insérés les mots : « ou de valorisation » ;
16° Au dernier alinéa de l'article R. 312-88, les mots : « au 6° de l'article R. 312-84 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 312-91 » ;
17° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa de l'article R. 312-91, le mot : « dispose » est remplacé par les mots : « procède à la création » ;
b) Elle est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 312-92.-Les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 bénéficient d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de ce dispositif d'accompagnement.


« Art. R. 312-93.-Lors de la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91, la personne y enregistre une copie des pièces suivantes :
« 1° Une pièce d'identité en cours de validité ;
« 2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 ;
« 3° Un justificatif de domicile.
« En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l'article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°. »