Au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des assurances, il est ajouté un article A. 131-5 ainsi rédigé :
« Art. A. 131-5.-L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois. »