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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l'autorisation de fourniture d'électricité et à l'abattement du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l'autorisation de fourniture d'électricité et à l'abattement du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité)


A l'article R. 333-2 :
1° Au cinquième alinéa du I, les mots : « d'achat pour revente d'électricité » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa du I est complété par la phrase : « Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, l'autorisation peut préciser les volumes que le pétitionnaire peut approvisionner. » ;
3° Au dernier alinéa du I, après les mots : « autorisé pour », sont insérés les mots : « l'activité, », et après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, pour les volumes » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le fournisseur ou le producteur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients ou fournir des volumes supérieurs à ceux faisant l'objet de son autorisation présente une demande d'autorisation justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité pour ces nouvelles catégories de clients ou ces volumes additionnels, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux I et II du présent article. »