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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l'autorisation de fourniture d'électricité et à l'abattement du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-613 du 27 juin 2024 relatif à l'autorisation de fourniture d'électricité et à l'abattement du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité)


A l'article R. 333-1 :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 2° du I de l'article L. 333-1, on entend par “ contrat de vente directe d'électricité ˮ tout contrat ayant pour objet la vente d'électricité, d'un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « d'exercer l'activité d'achat d'électricité, pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, » sont supprimés ;
3° Au a du 1°, les mots : « le cas échéant la composition de son actionnariat, » sont supprimés ;
4° La première phrase du 2° est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles des sociétés contrôlant le pétitionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce » ;
5° Au e du 2°, les mots : « d'activités d'achat d'électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « d'activité autorisée » ;
6° A la fin du i du 2°, sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les modalités de prise en compte des écarts entre la production effective de la ou des installations et les engagements de disponibilité et de production pris par le producteur auprès du consommateur ainsi que les contrats associés le cas échéant ; »
7° Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières, ainsi que, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les caractéristiques techniques de la ou des installations de production sur lesquelles porte le contrat de vente directe d'électricité, notamment les informations relatives à la localisation, à la technologie de production, à la puissance installée et au productible.
« Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser ainsi que, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les clients avec lesquels le producteur envisage de signer un contrat de vente directe d'électricité, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions de fourniture selon les catégories de clients en nombre de clients et en volumes de consommation et la répartition géographique de ces clients, le cas échéant, par zones de desserte des gestionnaires de réseaux ; »
8° Au b du 3°, les mots : « de fournisseur » sont supprimés, et avant les mots : « les achats correspondants », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
9° Au c du 3° :
a) Les mots : « le plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en électricité » sont remplacés par les mots : « le plan prévisionnel détaillé d'approvisionnement en électricité ou les prévisions détaillées de production d'électricité » ;
b) L'alinéa est complété par la phrase : « Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, la description des clauses d'engagement de disponibilité et de production pour la ou les installations de production envisagées ; »
10° Après le d du 3°, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Une note précisant les modalités de couverture des offres qu'il entend proposer à ses clients. » ;
11° Au 4°, le mot : « générales » est supprimé ;
12° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, le producteur est dispensé de faire une demande d'autorisation s'il a délégué à un tiers déjà titulaire de l'autorisation la responsabilité d'assumer, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre et au titre II du livre II. Le producteur en informe le ministre chargé de l'énergie au moins un mois avant la prise d'effet de la délégation. Cette délégation peut être renouvelée périodiquement et confiée à des tiers autorisés successifs différents. »