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Article D453-29 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)

Article D453-29 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)


La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1.
La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.