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Article A421-31 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)

Article A421-31 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)


Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.