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Article D423-11 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)

Article D423-11 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)


L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R.* 256-9 et R.* 256-10 du même livre.