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Article D173-9 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)

Article D173-9 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)


Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ;
2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.