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Article D162-9 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)

Article D162-9 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)


Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
1° Au début de l'activité ;
2° En cours d'activité :
a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.