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Article D173-3 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)

Article D173-3 AUTONOME (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)


Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2.
Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables.
La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.