Articles

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination)


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Compétences fiscales


« Art. D. 5112-2-7.-En application de l'article L. 5112-1-21, le service compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est un service de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture.
« Sans préjudice du même article L. 5112-1-21, ses compétences et obligations en matière de constatation de la taxe et, le cas échéant, pour l'application des majorations prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 sont prévues par les dispositions suivantes :
« 1° Celles de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Celles mentionnées à l'article R. * 256-9 du livre des procédures fiscales.
« Le service mentionné au premier alinéa est également compétent pour encaisser les montants de la taxe acquittée en l'absence d'émission d'un titre de perception dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. »