Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article R. * 247-8 est ainsi rétabli :
« Art. R. * 247-8.-Pour les taxes mentionnées aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E, les remises et transactions à titre gracieux ne portant pas sur le montant de l'impôt s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
2° Après l'article R. 256-8, sont insérés deux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 ainsi rédigés :
« Art. R. * 256-9.-Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :
« 1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;
« 2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
« Art. R. * 256-10.-Les titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E indiquent le montant global de la taxe ainsi que, le cas échéant, celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et des pénalités autres que la majoration mentionnée au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
« Sans préjudice des dispositions des articles R. * 247-8 et R. * 281-2, les articles 112 à 116,122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à ces titres. » ;
3° L'article R. * 281-2 est ainsi rétabli :
« Art. R. * 281-2.-Les contestations des titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E et des actes de poursuite délivrés pour leur recouvrement sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »