L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le conseil d'orientation délibère sur les orientations générales de l'institut et les résultats de son activité.
« Le président du conseil est nommé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Il est choisi, en dehors du conseil d'orientation, pour sa compétence scientifique et technique reconnue nationalement et internationalement.
« I.-Le conseil d'orientation de l'institut comprend seize membres.
« Il est composé, outre son président :
« 1° De deux membres de droit :
« Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« Le directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère de la recherche ou son représentant ;
« 2° D'un président d'établissement public national à caractère scientifique et technologique ou son représentant ;
« 3° D'un représentant de la Conférence des présidents d'université désigné par son président ;
« 4° De deux anciens auditeurs de l'institut ;
« 5° D'un représentant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires désigné par son président ;
« 6° De deux représentants des associations nationales de collectivités territoriales ;
« 7° De deux représentants des associations nationales d'entreprises ayant pour objet la prise en compte des enjeux écologiques et sociaux ;
« 8° De deux représentants des associations nationales d'anciens élèves ou étudiants diplômés (alumni) de l'enseignement supérieur ;
« 9° De deux personnalités qualifiées issues d'un média d'envergure nationale désignées en raison de leur compétence en matière éditoriale ou journalistique.
« II.-Les membres mentionnés du 2° au 9° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
« III.-Le conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an.
« Le conseil peut délibérer si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée.
« Chaque membre du conseil d'orientation peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
« Les délibérations du conseil d'orientation sont adoptées à la majorité simple des membres en exercice présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.
« Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président.
« Un représentant des ministères intéressés peut être invité à participer aux séances du conseil d'orientation avec voix consultative.
« Le président du conseil d'orientation peut inviter, de façon permanente ou ponctuelle, à assister à tout ou partie des séances toute personne dont la présence lui paraît utile. Le directeur de l'institut assiste aux séances du conseil d'orientation.
« Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »