Après l'article A. 36-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article A. 36-13-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 36-13-1. - En application des dispositions du premier alinéa de l'article 266, le nombre de jurés et de jurés suppléants, tirés au sort sur la liste annuelle, sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Corse-du-Sud, de la Dordogne, de l'Essonne, du Gard, de la Gironde, de la Guyane, de la Haute-Corse, de la Martinique, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, du Rhône, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Var, du Vaucluse. »