La convention ou l'organisation formalisée mentionne, le cas échéant, les autres autorisations de chirurgie oncologique, précisant les pratiques thérapeutiques détenues sur chacun des sites partenaires.
La convention ou l'organisation formalisée établie en application de l'article R. 6123-92-11 n'interdit pas au site autorisé à titre dérogatoire de collaborer, selon ses besoins ou ceux des patients, avec tout autre établissement autorisé à la chirurgie oncologique avec mention A ou mention B.