L'attestation prévue au 3° de l'article 3 est valable trois ans à compter de la date de son établissement. Tout changement dans les informations renseignées dans l'attestation doit être porté à la connaissance du service des douanes de rattachement du lieu du siège social de l'établissement dans les trois mois à compter de changement.
L'exploitant agricole ou forestier conserve jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3.