I. - La part minimale de recettes résultant d'une activité agricole ou forestière, au-delà de laquelle un consommateur de gazole non routier est identifié comme un exploitant agricole ou forestier conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, est fixée à 10 %.
II. - Les recettes mentionnées au I sont évaluées au titre de l'avant-dernier ou du dernier exercice comptable clos ou, en l'absence de comptabilité, au titre de l'avant-dernière ou de l'année civile précédente ou, en cas de début d'activité, au regard des prévisions de recettes.
Sont prises en compte les recettes résultant notamment :
1° Du produit des ventes d'exploitation et des ventes exceptionnelles ;
2° Des loyers, redevances et fermages ;
3° Des subventions ;
4° Du produit de placements, y compris des dividendes ;
5° Lorsque l'exploitant est une personne physique, en sus des recettes mentionnées aux 1° à 4°, des traitements, pensions, salaires, y compris des cotisations salariales, et des prestations sociales ;
III. - L'attestation d'identification d'un exploitant agricole ou forestier, mentionné au troisième alinéa de l'article 37-1-1 du décret du 30 décembre 2021 précité est établie selon le modèle mis à disposition par l'administration.