L'arrêté du 21 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° de l'article 1er sont ainsi rédigés :
« 1° Le gazole non routier s'entend du produit défini au 2° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
« 2° Le fioul domestique s'entend du produit relevant de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mis à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du code des impositions sur les biens et services, ou déplacé à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code, ou vendu à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code, au tarif prévu à l'article L. 312-36 dudit code ; »
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du second alinéa du a est ainsi rédigée : « Le justificatif précité établi pour la cession de fioul domestique porte la mention suivante : “ Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés. ” ;
b) Au b :
i) Au premier alinéa, les mots : « ces produits » sont remplacés par les mots : « le fioul domestique » ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « et gazole non routier » sont supprimés ;
c) Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Tenir, pour le gazole non routier, une comptabilité établie mensuellement selon une température ambiante et qui fasse apparaître, pour chaque établissement :
«-d'une part, toutes les quantités journalières reçues ;
«-d'autre part, toutes les quantités journalières cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées. » ;
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Les comptabilités prévues au b et au c de l'article 2 sont tenues selon les modalités suivantes :
« a) Elles comprennent tout document justificatif des quantités reçues, cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées, notamment :
«-les factures ;
«-pour les importateurs, les déclarations de douane relatives aux produits reçus ;
«-les bulletins de livraison ou d'expédition ;
«-les fiches de stocks.
« La comptabilité prévue au b de l'article 2 peut également comprendre tout autre document probant.
« b) Les quantités figurant en comptabilité font l'objet d'un arrêté au moins une fois par trimestre dans chaque établissement. Il est procédé simultanément à la détermination des quantités physiquement en stock.
« Chaque arrêté contient les mentions suivantes :
«-les quantités en stock résultant des écritures comptables ;
«-les quantités réellement en stock mesurées dans les réservoirs ;
«-les déficits ou excédents.
« L'arrêté trimestriel portant sur la comptabilité tenue pour le gazole non routier est transmis aux services des douanes le 24 du mois suivant le trimestre civil écoulé. » ;
4° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les justificatifs mentionnés au a de l'article 2 et à l'article 3 ainsi que les comptabilités prévues au b et au c du même article 2 sont conservés jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant leur établissement. » ;
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « correspondant à la différence entre le tarif appliqué à ce produit lors de sa mise à la consommation, lors de son déplacement à des fins commerciales, lors de sa vente à distance ou lors de son changement d'utilisation et le tarif le plus élevé applicable à la catégorie fiscale de référence du produit » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«-tout déficit entre le stock physique et le stock comptable ne résultant pas d'un cas fortuit ou de force majeure et constaté par le service des douanes ou dans l'arrêté prévu au b de l'article 3 après application d'une franchise ; »
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La franchise mentionnée au troisième alinéa est fixée à 3 ‰. » ;
6° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis :
« Obligations particulières applicables aux distributeurs de gazole agricole autorisés
« Art. 5 bis.-Le distributeur dépose une demande d'autorisation par voie électronique.
« Cette demande d'autorisation est établie par le distributeur conformément à un modèle fixé par l'administration.
« La demande d'autorisation comporte :
«-le numéro unique d'identification du distributeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
«-l'adresse du siège social, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d'identification mentionné au second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
«-l'adresse des établissements pour lesquels le distributeur souhaite qu'ils soient autorisés, les numéros d'identification de ces établissements et, le cas échéant, le nombre de capacités de stockage détenues par chaque établissement, ainsi que l'adresse des lieux de stockage.
« La demande d'autorisation est signée par le représentant légal du distributeur et communiquée au service des douanes compétent du ressort territorial du lieu du siège social du distributeur.
« A réception des éléments, le service des douanes retourne la demande d'autorisation au distributeur contresignée par l'autorité administrative compétente.
« La demande d'autorisation contresignée constitue l'autorisation mentionnée à l'article 37-7 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.
« Art. 5 ter.-Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, défini au 6° de l'article 37-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, communique l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 bis à son fournisseur.
« Le cas échéant, le distributeur mentionné à l'alinéa précédent détient l'autorisation délivrée à son client distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole. Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole conserve un exemplaire de cette autorisation jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la livraison du produit.
« Art. 5 quater.-Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole acquitte, auprès de l'administration des douanes, les sommes dues au titre de l'accise devenue exigible au plus tard le cinquième jour suivant le dépôt de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 37-9 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. » ;
7° L'article 6 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) De communiquer les autres documents prévus par la réglementation en vigueur et nécessaires à la justification du tarif d'accise sur le gazole non routier. »