I. - Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers
« Art. 37-1. - Pour l'application de la présente section, sont entendus par :
« 2° Gazole non routier : tout produit qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ses caractéristiques physiques et chimiques sont celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, indépendamment de l'usage pour les besoins duquel le produit est consommé ;
« b) Il incorpore un traceur et un colorant en application du 8° de l'article L. 311-39 du même code ;
« c) Il est mentionné à l'article L. 312-100 du même code ;
« d) L'accise sur le produit est exigible sur le territoire de la métropole ;
« 3° Gazole agricole : tout gazole non routier pour lequel le cumul de l'accise préalablement constaté au cours du circuit de distribution en application des articles L. 311-36 et L. 311-37 du même code est égal à un niveau inférieur au tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier ;
« 4° Tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier : le tarif prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code applicable à la date d'exigibilité de l'accise ;
« 7° Station-service : l'installation où le gazole non routier est transféré de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules terrestres à moteur ;
« 8° Service de gestion : le service compétent de l'administration des douanes et des droits indirects en application du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics).
« Sous-section 1
« Constatation de l'accise
« Paragraphe 2
« Mesures de suivi et de gestion
« Art. 37-6. - Un établissement est autorisé, par le service de gestion, sur demande de son exploitant, à fournir du gazole agricole lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
« 1° Il est utilisé pour l'acquisition de gazole agricole en vue de le fournir, en tout ou partie pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ou à d'autres établissements autorisés ;
« 2° Il ne constitue pas une station-service ;
« 3° L'exploitant est à jour de ses obligations en matière d'accise et n'a pas commis d'infractions aux règles en la matière au cours des trois années précédant la demande d'autorisation ;
« 4° L'exploitant a fourni les éléments d'identification et de description de son activité et de celle de l'établissement déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 37-7. - L'autorisation mentionnée à l'article 37-6 est délivrée par le service de gestion dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
« L'autorisation est valable six ans à compter de sa délivrance.
« Tout changement dans les informations transmises par l'exploitant lors de la demande d'autorisation est porté, sans délai, par ce dernier, à la connaissance du service de gestion. En cas de modification substantielle, le service de gestion délivre une nouvelle autorisation.
« La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée au service de gestion au moins trois mois avant son expiration.
« Art. 37-8. - Le service de gestion peut retirer l'autorisation lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article 37-6 n'est plus remplie.
« Il notifie à l'exploitant le projet de retrait et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
« La décision de retrait lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre. »
II. - Après l'article 69 du même décret, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé :
« Art. 69-1. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles du présent article, des 2°, 3°, 4°, 7° et 8° de l'article 37-1, des articles 37-6 à 37-8 et de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier. »