Le décret du 16 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
b) Au II, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
2° Le I de l'article 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, un tel signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 16° et 17° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. » ;
3° Au II de l'article 4, après les mots : « L'organisme », sont insérés les mots : « agréé ou » ;
4° L'article 5 est abrogé.